R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
33.3. Pour les années 2018 à 2022 inclusivement, Retraite Québec doit établir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit chacune de ces années, un montant annuel de compensation à être versé par les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi. Le montant annuel de compensation est égal au montant annuel de compensation à être versé au fonds des cotisations des employés déterminé en application du troisième alinéa de l’article 196.27 de la Loi, sous réserve de l’application de l’article 196.28 de la Loi, divisé par la somme des cotisations des employés participant au régime et qui ne sont pas visés par le présent décret remises par tous les employeurs, pour l’année concernée, lequel quotient est ensuite multiplié par la somme des cotisations des employés visés par le présent décret remises par les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi, pour cette même année.
Ce montant annuel de compensation est réparti entre les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi selon la proportion que constitue la somme des cotisations des employés visés par le présent décret remises à Retraite Québec par un employeur qui n’est pas visé à l’annexe IV de la Loi, pour une année concernée, sur la somme des cotisations des employés visés par le présent décret remises par tous les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi, pour cette même année.
Dans les 60 jours suivant la date à laquelle Retraite Québec a déterminé le montant annuel de compensation à être versé, elle doit expédier à tout employeur qui n’est pas visé à l’annexe IV de la Loi un état de compte lui indiquant le montant de compensation qui lui est attribuable. L’article 43 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) s’applique, avec les adaptations nécessaires.
D. 602-2019, a. 3.
33.3. Pour les années 2018 à 2022 inclusivement, Retraite Québec doit établir, au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit chacune de ces années, un montant annuel de compensation à être versé par les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi. Le montant annuel de compensation est égal au montant annuel de compensation à être versé au fonds des cotisations des employés déterminé en application du troisième alinéa de l’article 196.27 de la Loi, sous réserve de l’application de l’article 196.28 de la Loi, divisé par la somme des cotisations des employés participant au régime et qui ne sont pas visés par le présent décret remises par tous les employeurs, pour l’année concernée, lequel quotient est ensuite multiplié par la somme des cotisations des employés visés par le présent décret remises par les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi, pour cette même année.
Ce montant annuel de compensation est réparti entre les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi selon la proportion que constitue la somme des cotisations des employés visés par le présent décret remises à Retraite Québec par un employeur qui n’est pas visé à l’annexe IV de la Loi, pour une année concernée, sur la somme des cotisations des employés visés par le présent décret remises par tous les employeurs qui ne sont pas visés à l’annexe IV de la Loi, pour cette même année.
Dans les 60 jours suivant la date à laquelle Retraite Québec a déterminé le montant annuel de compensation à être versé, elle doit expédier à tout employeur qui n’est pas visé à l’annexe IV de la Loi un état de compte lui indiquant le montant de compensation qui lui est attribuable. L’article 43 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2) s’applique, avec les adaptations nécessaires.
D. 602-2019, a. 3.